Syndicate Contract Non-Renewal Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought €10,000 in damages from a public intercommunal syndicate following the non-renewal of their fixed-term contract in July 2020; after the defendant expressed a desire for an amicable resolution and mediation was proposed, the parties ultimately reached an amicable settlement, leading the claimant to file a notice formally and purely withdrawing their request, which the court granted by an order, thereby formally acknowledging the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Contract Non-Renewal Settlement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis allowing the President to formally record the withdrawal of the claim in an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2020, Mme A B demande au tribunal de condamner le Syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de Lavernat-Montabon (Sarthe) à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi, résultant de la décision de non renouvellement en juillet 2020, de son contrat à durée déterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2020, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon fait part au Tribunal de son souhait de parvenir à une solution amiable du litige.
Par un courrier du 30 mars 2021, une demande d'accord pour médiation a été proposée au SIVU de Lavernat-Montabon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2021, le président du Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon informe le Tribunal qu'une solution amiable au litige avait été trouvée.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2021, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Syndicat intercommunal à vocation unique de Lavernat-Montabon.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
F. SPECHT
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,