Legislator Jurisprudence & Législation
2010439 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Dismisses Challenge to Benefit Overpayment Attachment Jurisdiction

Numéro de cause 2010439
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative third-party attachment order issued by the public finances center to recover an overpayment of income support benefits, but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because contentions regarding the regularity of the enforcement of non-tax claims by local authorities, such as recovery of benefit overpayments, fall under the exclusive jurisdiction of the judge of execution (juge de l'exécution), which is a judicial body, leading to the dismissal of the application as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Dismisses Challenge to Benefit Overpayment Attachment Jurisdiction: Mme B demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détendeur émis à son encontre par le centre des finances publiques de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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poursuite par voie de saisie licenciement administratif compétences exclusives action en revendication dans la saisie demande adressée à l'autorité autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was dismissed because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2020, et des mémoires, enregistrés respectivement les 11 janvier 2021, 12 mars 2021 et 15 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Laburthe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre par le centre des finances publiques de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 176,47 euros pour la période de décembre 2017

à avril 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Mme B demande l'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détendeur émis à son encontre par le centre des finances publiques de Seine-et-Marne en vue du recouvrement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active constitué pour la période du 1er décembre 2017 au 30 avril 2019. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de telles conclusions. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.

Le président de la 8e chambre,

J-Ch. Gracia

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,