Legislator Jurisprudence & Législation
2010425 Généré par l'IA

Judicial Review of Refusal of Work Authorization for Moroccan National

Numéro de cause 2010425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company and an individual sought judicial review to annul the prefect's decision from July 7, 2020, which refused a work authorization for the individual, a Moroccan national, to work as a "command preparer assistant baker," arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding the individual's skills and violated the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal determined that the grounds raised—the applicant's professional skills and personal situation—were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was grounded in the employer's failure to justify recruitment difficulties or provide required documentation, leading the court to dismiss the request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments presented were inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 5221-20 du code du travail, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Refusal of Work Authorization for Moroccan National: The Administrative Tribunal determined that the grounds raised—the applicant's professional skills and personal situation—were irrelevant to the legality of the administrative decision, which was grounded in the employer's failure to justify recruitment difficulties or provide required documentation, leading the court to dismiss the request via an order pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the arguments presented were inoperative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel erreur administrative droit au travail motif de révision droits de l'homme travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicants' request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request by way of an order because the arguments presented were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 octobre 2020, enregistrée le 13 octobre 2020 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête présentée par M. B et la société l'Epi royal.

Par une requête enregistrée le 23 août 2020, M. A B et la société l'Epi royal demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 7 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé l'autorisation de travail sollicitée par la société l'Epi royal ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la décision.

Ils soutiennent que :

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au vu des compétences professionnelles de M. B ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(). "

2. Il ressort des pièces du dossier que la société l'Epi royal a sollicité la délivrance d'une autorisation de travail visant à permettre à M. B, de nationalité marocaine, d'exercer la profession " préparateur de commandes aide boulangerie ". Par une décision du 7 juillet 2020, prise sur le fondement de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée aux motifs que la société ne justifie pas d'une difficulté de recrutement et qu'elle n'a pas produit les pièces permettant de vérifier le respect de la législation relative au travail et à la protection sociale.

3. Si, à l'appui de son recours, la société l'Epi royal et M. B invoquent les compétences professionnelles de M. B et les conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. En l'absence de nouvelles observations des requérants formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, leur requête, qui ne contient que des moyens inopérants, peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et de la société l'Epi royal est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société l'Epi royal et au ministre de l'intérieur et des outre mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne et du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 28 novembre 2022.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.