Legislator Jurisprudence & Législation
2010381 Généré par l'IA

Waiver of Social Welfare Overpayment Became Moot After Administrative Grant

Numéro de cause 2010381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting their request for a discretionary waiver of a social welfare overpayment amounting to 300 euros and requested the waiver itself. The administrative body responsible for the payment subsequently granted the discretionary waiver in a decision dated after the petition was filed, rendering the original claims moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the application, as the underlying subject of the dispute had been resolved by the administrative authority's subsequent favorable decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Social Welfare Overpayment Became Moot After Administrative Grant: The administrative body responsible for the payment subsequently granted the discretionary waiver in a decision dated after the petition was filed, rendering the original claims moot. Consequently, the court determined there was no longer a need to rule on the application, as the underlying subject of the dispute had been resolved by the administrative authority's subsequent favorable decision.

Mots-clés

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autorité administrative renonciation à un revenu perception indue d'indemnités de chômage remboursement de l'aide sociale litige d'assurances sociales loi d'application immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 300 euros ;

2°) de lui accorder la remise de cet indu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'il a accordé la remise gracieuse de l'indu en litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 novembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de la Vendée a accordé à Mme A la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active restant à sa charge après l'admission partielle accordée le 1er octobre 2020. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,