Legislator Jurisprudence & Législation
2010363 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation

Numéro de cause 2010363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a ministerial decision rejecting their naturalization application, but the President of the judging panel, invoking the administrative justice code, invited the unrepresented applicant via the "Télérecours citoyens" application to expressly confirm the continuation of their claims within one month, notifying them that failure to do so would result in their request being deemed withdrawn. Since no confirmation was received by the court within the stipulated period following notification, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn for Lack of Confirmation: Since no confirmation was received by the court within the stipulated period following notification, the court ruled that the applicant must be considered to have withdrawn their appeal and issued an order formally acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision fiction de retrait annulation de la décision administrative qualité de fonctionnaire action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly ordered to record the withdrawal (désistement) of the petitioner, which is the dispositive ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article establishes the president's authority to record withdrawals by order, which justifies the nature of the final decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the petitioner to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de la Manche rejetant sa demande de naturalisation et maintenu ce rejet.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 5 mai 2023, M. A a été invité par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement mis à disposition par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 mai 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 1er août 2023.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,