Mootness of Annulment Claim Due to Withdrawal of Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to annul a tacitly granted decision by a municipal mayor concerning a prior declaration for the extension and rehabilitation of a villa, while also claiming costs against the municipality. The court determined that the administrative decision being challenged had been officially withdrawn by the municipality prior to the ruling, thereby rendering the applicants' request to annul it moot and concluding there was no longer any need to rule on the substance of the case, consequently rejecting the claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness of Annulment Claim Due to Withdrawal of Administrative Decision: The court determined that the administrative decision being challenged had been officially withdrawn by the municipality prior to the ruling, thereby rendering the applicants' request to annul it moot and concluding there was no longer any need to rule on the substance of the case, consequently rejecting the claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the matter had become moot.
The remainder of the claims, which included costs under Article L. 761-1 CJR, was rejected.
This article, cited in the reasoning, authorizes the president to rule by order when there is no longer any point in ruling on a request (Item 3) or when only claims for costs under Article L. 761-1 remain (Item 5).
The court addressed the specific request for costs made by the applicants under this article, ultimately rejecting it in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 31 décembre 2020, M. et Mme. B, représentés par Me Goueta, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Marseille de non opposition à déclaration préalable n° DP 013055 20 00429 P0 obtenue tacitement le 4 juillet 2020 portant sur l'extension et la réhabilitation d'une villa ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de la commune de Marseille de non opposition à déclaration préalable n° DP 013055 20 00429 P0 du 4 juillet 2020 a été retirée le 1er février 2022. Par suite, la requête de M. et Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme demandée par M. et Mme. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme. B, à M. C A et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.