Legislator Jurisprudence & Législation
2010296 Généré par l'IA

Applicant's Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Following Ministerial Reversal

Numéro de cause 2010296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the decision maintaining the two-year postponement of their naturalization request, demanding a re-examination and damages, but the Minister of the Interior subsequently abrogated the contested decision and resumed processing the request. Following this development, the court invited the applicant, via the "Télérecours Citoyen" system on August 19, 2021, to explicitly confirm within one month whether they wished to maintain their conclusions, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn; since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order noting the applicant's deemed withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1°, Article R. 612-5-1; Applicant's Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Following Ministerial Reversal: Following this development, the court invited the applicant, via the "Télérecours Citoyen" system on August 19, 2021, to explicitly confirm within one month whether they wished to maintain their conclusions, warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn; since no confirmation was received by the deadline, the court issued an order noting the applicant's deemed withdrawal of the appeal pursuant to procedural rules.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation fiction de retrait délai légal de procédure demande d'asile tardive naturalisation facilitée ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders to give note of the withdrawal (désistement) of the applicant in the dispositive.

Article R. 222-1 1°

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to give note of withdrawals by order, which is the procedural basis for the main order.

Article R. 612-5-1

This provision is cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2020, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 14 janvier 2020 du préfet de la Haute-Corse et a maintenu l'ajournement à deux années de sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, le ministre l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que par une nouvelle décision du 26 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021, il a abrogé la décision litigieuse.

Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " le 19 août 2021, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 juin 2021, notifiée le 2 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a abrogé sa décision du 8 octobre 2020 en litige et a décidé de reprendre l'instruction de la demande du requérant.

4. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé le 19 août 2021, adressé au moyen de l'application " Télérecours Citoyen " dont le requérant avait fait usage, et dont il a été accusé réception le 20 août 2021, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 12 août 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

F. SPECHT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,