Applicant's Claim for Social Housing Annulment Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting their request for social housing; however, the administrative court determined there was no longer any need to rule on the application because the applicant had subsequently signed a lease agreement on September 12, 2022, for an adapted social housing unit, rendering the initial claim for annulment without object, as permitted under the Code of Administrative Justice allowing a magistrate to note that a request is moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Claim for Social Housing Annulment Rendered Moot by Subsequent Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no need to rule on the merits of the appeal.
This article authorizes the designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. A et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que le requérant a été relogé dans un logement locatif social adapté à sa situation dont il a signé le bail le 12 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A a signé auprès de l'OPH de Colombes, postérieurement à l'introduction de sa requête le 12 septembre 2022, un contrat de bail pour un logement de type T4 de 74 m², dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités, situé 496 rue Gabriel Péri (92700). Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mars 2023
La magistrate désignée,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière