Company Implied Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Response to Confirmation Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought payment from a disability employment fund association, but after the court invited the company, via electronic notification, to expressly confirm the maintenance of its application under the Code of Administrative Justice, the company failed to respond within the one-month deadline; consequently, the court, citing the relevant administrative code provisions regarding presumptions of withdrawal following such notice, ruled by order to formally acknowledge the company's implied withdrawal from its entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1, 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Company Implied Withdrawal of Administrative Claim Due to Non-Response to Confirmation Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly records the deemed withdrawal of the application.
This provision authorizes the President of the judgment panel to acknowledge withdrawals by order.
This article provides the basis for considering the applicant to have withdrawn their request following the failure to confirm maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 octobre et 22 décembre 2020, la société Auto maxi service, représentée par la SCP d'avocats Pavet-Benoist-Dupuy-Renou, demande au tribunal :
1°) de condamner l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) à lui verser la somme de 18 981,49 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'AGEFIPH la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 7 février 2023, la société Auto maxi service a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 7 février 2023 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 9 février 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Auto maxi service est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Auto maxi service.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auto maxi service et à l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées.
Fait à Cergy, le 20 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion professionnelle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2110347