Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 400 euros per month if a resident was not rehoused by March 1, 2020, the court confirmed that the administrative authority ultimately executed the injunction by rehousing the resident on August 31, 2020. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from March 1, 2020, to August 31, 2020, resulting in a final liquidation of 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Delayed Rehousing: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the penalty must be liquidated for the period of non-compliance, from March 1, 2020, to August 31, 2020, resulting in a final liquidation of 2,000 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order liquidating the penalty (astreinte).
Cited as the basis for the definitive liquidation of the penalty imposed by the previous judgment.
Cited in the reasoning as the general framework governing the procedure for liquidating the penalty, which underpins the operative orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1911649 du 4 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 16 septembre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2020, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 31 août 2020 dans un appartement de type T2 situé au 12 rue Anatole France, à Le Pré-Saint-Gervais (93310) . Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 31 août 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 000 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1911649 du 4 décembre 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 31 août 2020 à la somme totale de 2 000 (deux mille) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 avril 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20102281