Legislator Jurisprudence & Législation
2010225 Généré par l'IA

Residence Permit Case Mootness and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2010225
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The tribunal declared that there was no longer a need to rule on the applicant's requests for the annulment of the refusal to register his residence permit application and for injunctive relief because the prefect subsequently issued the applicant a temporary residence permit valid from December 2021 to December 2022. The court reasoned that since the principal claims were rendered moot by this subsequent action, it dismissed them under the provision allowing the court to rule that there is no need to proceed on a request when the issue is resolved, while ordering the State to pay the applicant's lawyer, who was operating under legal aid, a sum of 400 euros pursuant to the law concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Residence Permit Case Mootness and Legal Aid Costs: The court reasoned that since the principal claims were rendered moot by this subsequent action, it dismissed them under the provision allowing the court to rule that there is no need to proceed on a request when the issue is resolved, while ordering the State to pay the applicant's lawyer, who was operating under legal aid, a sum of 400 euros pursuant to the law concerning legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire recours en annulation en droit de l'Union action en interdiction annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.
Article 2
Used to order the State to pay a sum to the lawyer under the law on legal aid.
Article 3
Used to reject the remainder of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the applicant's conclusions for annulment and injunction.

Article 2

Used to order the State to pay a sum to the lawyer under the law on legal aid.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of lawyer's fees under legal aid provisions.

Article 3

Used to reject the remainder of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2020 et le 27 août 2022, M. B C A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, considérée comme irrecevable ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer sans délai un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la demande de M. A, dans le mois de la décision à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par des mémoires, enregistrés le 11 décembre 2020 et le 25 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de séjour temporaire, valable du 10 décembre 2021 au 9 décembre 2022. La décision de la lui délivrer est définitive. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont sans objet.

3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. / () ". Aux termes de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020 en portant application : " Le juge peut, sur demande de l'avocat ou de l'avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l'instance en cas : / () / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre. ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas de non-lieu, la part contributive de l'État à la rétribution de l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est calculée conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 93 du décret du 28 décembre 2020. La somme mise le cas échéant à la charge de l'autre partie non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut être inférieure au montant, majoré de 50 %, de la part contributive de l'État ainsi calculé.

4. En l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce titre de la somme de 400 euros à Me Rodrigues Devesas.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 400 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,