Legislator Jurisprudence & Législation
2010219 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse

Numéro de cause 2010219
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment imposing a penalty of 400 euros per month against the prefect for failure to rehouse an individual by April 1, 2019, the court determined that the rehousing obligation was satisfied on February 13, 2020, when the individual was placed in accommodation. The court reasoned, under the provisions allowing for the liquidation of the penalty, that the administrative authority had executed the injunction, and therefore liquidated the fine to the national housing support fund for the period of non-compliance, resulting in a final sum of 3,600 euros.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: The court reasoned, under the provisions allowing for the liquidation of the penalty, that the administrative authority had executed the injunction, and therefore liquidated the fine to the national housing support fund for the period of non-compliance, resulting in a final sum of 3,600 euros.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles peines et mesures assignation à résidence baisse de loyer conformité administrative peine pécuniaire inexécutable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final operative order liquidating the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning leading up to the final order as the legal basis for the penalty imposed in the initial judgment, which is then liquidated in Article 1.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the general legal framework allowing the designated magistrate to liquidate the penalty by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1807101 du 21 janvier 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés les 11 août 2020 et 1er octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 février 2020 dans un appartement de type T3 situé au 7 rue André Lurçat, à Stains (93240). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er avril 2019 au 13 février 2020, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 600 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1807101 du 21 janvier 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 13 février 2020 à la somme totale de 3 600 (trois mille cinq cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1