Acquisition of Nationality Renders Naturalization Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the Minister of the Interior's implicit rejection of their appeal against a two-year deferral of their naturalization application, and an order to re-examine the request. The court found that since the applicant subsequently acquired French nationality through a decree dated December 5, 2021, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, though the State was ordered to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Acquisition of Nationality Renders Naturalization Appeal Moot: The court found that since the applicant subsequently acquired French nationality through a decree dated December 5, 2021, the claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer a need to rule on them, though the State was ordered to pay the applicant €1,000 for costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to justify the power to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Applied to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Astolfe, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet des Yvelines du 27 janvier 2020 d'ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande tendant à l'acquisition de la nationalité française, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 8 décembre 2021, il a décidé de faire droit à la demande de naturalisation de Mme B.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, a été produit par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par un décret du 5 décembre 2021, régulièrement publié au journal officiel de la République française, devenu définitif, Mme B a acquis la nationalité française par naturalisation. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : l'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 août 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,