Legislator Jurisprudence & Législation
2010209 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 2010209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A civil real estate company sought judicial review to annul an implicit rejection of its administrative claim against the municipality and compel the city to substitute itself for a property owner, along with seeking legal costs. Following notification that failure to confirm the maintenance of its claims would result in deemed withdrawal, the requesting company formally submitted a notice of withdrawal of its entire appeal. Consequently, the court issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the initial request, thereby rendering the substantive matter non-justiciable, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Withdrawal of Appeal): Following notification that failure to confirm the maintenance of its claims would result in deemed withdrawal, the requesting company formally submitted a notice of withdrawal of its entire appeal. Consequently, the court issued an order acknowledging the unqualified withdrawal of the initial request, thereby rendering the substantive matter non-justiciable, and consequently rejected the municipality's ancillary request for costs.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles société immobilière fortune immobilière contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Chouki.

This article gives formal recognition to the withdrawal (désistement) of the appellant's claim, which is the primary outcome of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Chamber uses the authority granted by this article (specifically section 1°) to give formal notice of the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive, which explicitly rejects the City of Marseille's request for costs based on this provision.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This is the procedural order regarding the claim for costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, la société civile immobilière Chouki, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, agissant par Me Martinez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa réclamation formée le 9 octobre 2020 ;

2°) d'enjoindre à la ville de Marseille de se substituer au syndicat des copropriétaires 64 rue d'Aubagne, propriétaire de la parcelle n° 340, dans un délai qui ne saurait excéder deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et qui commencera à courir à l'expiration d'un délai de deux mois calculé à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, la ville de Marseille, représentée par Me Grimaldi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 3 février 2023, la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, conseil de la société civile immobilière Chouki, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la société requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 février 2023, la société civile immobilière Chouki, représentée par la SCP Tertian-Bagnoli-Langlois-Martinez, agissant par Me Martinez, déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société civile immobilière Chouki étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile immobilière Chouki.

Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Chouki et à la ville de Marseille.

Fait à Marseille, le 3 mars 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière