Prefect of Seine-Saint-Denis v. Fines Imposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a daily fine of 400 euros against the prefect of the Seine-Saint-Denis if the relocation of an individual was not completed by July 1, 2019, the court considered the prefect's evidence demonstrating that the relocation was in fact achieved on May 29, 2019, prior to the start date of the imposed penalty period. Consequently, the court reasoned, pursuant to the authority granted by administrative justice codes to liquidate or moderate fines based on the non-execution period, that since the injunction was executed before the penalty accrued, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis v. Fines Imposition: Consequently, the court reasoned, pursuant to the authority granted by administrative justice codes to liquidate or moderate fines based on the non-execution period, that since the injunction was executed before the penalty accrued, there was no basis to liquidate the previously imposed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article governs the procedure for liquidating a penalty and the magistrate's power to decide not to liquidate it based on the circumstances.
This article is cited within the governing procedural rule (Art. R. 778-8) regarding the fund to which the penalty would be paid.
This article was the basis for the initial imposition of the penalty by the administrative court's prior judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900364 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés les 7 juillet 2020 et 1er octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. A.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. A a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 mai 2019 dans un appartement de type T1 situé au 15 rue des Grands Pêchers, à Montreuil (93100), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 23 avril 2019.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 1900364 du 23 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1