Prefect of Seine-Saint-Denis Relocation Penalty Liquidation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a daily penalty of 550 euros against the prefect of Seine-Saint-Denis if the relocation of an individual was not completed by July 1, 2019, the court determined that no liquidation of the penalty was warranted because the record demonstrated the required relocation was successfully executed on May 9, 2019, prior to the commencement date of the penalty period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Seine-Saint-Denis Relocation Penalty Liquidation Denial: En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. B.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article provides the procedural basis under which the designated magistrate can rule on the liquidation of the penalty by order.
This article designates the fund to which the penalty would have been liquidated, referenced in the legal basis for liquidation procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1809106 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés les 7 juillet 2020 et 1er octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé au relogement de M. B.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 mai 2019 dans un appartement de type T3 situé au 42 rue du Docteur C, à Aubervilliers (93300), avant que le délai d'astreinte commence à courir. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°1809106.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°1809106 du 23 avril 2019.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de transition écologique et de la cohésion des territoires. en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°20101941