Prefect Fine Liquidation for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment imposing a penalty of 550 euros per month starting July 1, 2019, against the prefect for failing to arrange housing for an individual by that date, the court noted that the required housing was finally provided on November 18, 2019. Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the fine for the non-compliance period from July 1, 2019, to November 18, 2019, ordering the State to pay a total definitive sum of 1,700 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Fine Liquidation for Delayed Housing Provision: Applying the relevant administrative justice code, the court liquidated the fine for the non-compliance period from July 1, 2019, to November 18, 2019, ordering the State to pay a total definitive sum of 1,700 euros to the National Fund for Support Towards and Into Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, liquidating the final amount of the penalty.
This article is cited in the reasoning leading to the definitive liquidation amount ordered in Article 1.
This article provides the procedural basis for the magistrate to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1900253 du 23 avril 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés les 27 juillet 2020 et 1er octobre 2020, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement susvisé, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2019, à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme A B.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 18 novembre 2019 dans un appartement de type T4 situé au 12 rue Jean Bouton, à Paris (75012). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2019 au 18 novembre 2019, et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 1 700 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1900253 du 23 avril 2019 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 18 novembre 2019 à la somme totale de 1 700 (mille sept cents) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1