Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal decision from August 6, 2020, granting a modified building permit. The court determined that subsequent action by the mayor, specifically the withdrawal of the contested building permits (including the modified permit M02) via a decision dated November 4, 2022, rendered the request for annulment without object, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on the main petition; consequently, the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Building Permit Rendered Moot by Subsequent Withdrawal: The court determined that subsequent action by the mayor, specifically the withdrawal of the contested building permits (including the modified permit M02) via a decision dated November 4, 2022, rendered the request for annulment without object, thus leading to a finding that there was no longer any need to rule on the main petition; consequently, the ancillary request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code was rejected based on the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no longer any need to rule on the applicants' claims.
The court rejected the remaining claims.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to rule by order, specifically to note that there is no longer any need to rule on a request (point 3) or to rule on requests concerning only costs (point 5).
Cited in the context of rejecting the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, Mme C A et Mme B A, représentées par Me Salabelle, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de la commune de Chaville a délivré le permis de construire modificatif n°PC 0920221600032 M02 à la SARL AIC Ile-de-France ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chaville une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la commune de Chaville conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".
2. Par un arrêté du 4 novembre 2022, le maire de la commune de Chaville a procédé au retrait des permis de construire valant démolition et des permis de construire modificatifs M01 et M02 contestés. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 août 2020 accordant le permis de construire modificatif n°PC 0920221600032 M02 à la SARL AIC Ile-de-France sont devenus sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme demandée par les requérantes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C A et Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et Mme B A, à la commune de Chaville et à la SARL AIC Ile-de-France.
Fait à Cergy, le 7 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2010187