Legislator Jurisprudence & Législation
2010159 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Legal Aid Costs

Numéro de cause 2010159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a decision rejecting her request for a residence permit and demanded various injunctions, including the issuance of a receipt and work authorization, but the administrative court dismissed these primary claims as moot because the relevant prefectural authority subsequently issued a residence permit valid from September 2022 to September 2023. Given the requester's total legal aid status, the court ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the State's contributory portion.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Annulment and Legal Aid Costs: Given the requester's total legal aid status, the court ordered the State to pay the requester's counsel a sum of 800 euros under specific legal provisions, contingent upon the counsel waiving the State's contributory portion.

Mots-clés

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autorisations de séjour frais d'assistance judiciaire commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée état requérant statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Impliedly applied by the President to rule on the matter by order, as stated in the introductory section of the reasoning on the decision to not proceed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 août 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail constatant le dépôt de sa demande, sans délai à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) A titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 mars 2021 et 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir qu'un titre de séjour, valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, a été délivré à Mme A.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Loire-Atlantique ont délivré à Mme A un titre de séjour valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues-Devesas, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rodrigues-Devesas une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Stéphanie Rodrigues-Devesas.

Fait à Nantes, le 12 octobre 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,