Legislator Jurisprudence & Législation
2010149 Généré par l'IA

Tax Discharge Claim Rejected for Lack of Proper Representation and Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2010149
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a claim seeking the discharge of reassessed Value Added Tax and corporate income tax following an audit, but the Regional Director of Public Finances moved for inadmissibility based on the signatory lacking proper standing to represent the legal entity and failure to comply with procedural deadlines. The court, citing administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, upheld the defense because the request was signed in a manner not corresponding to the known legal representative (who was deceased) or the de facto manager, and the claimant failed to regularize the filing despite being opposed by the tax authority and not replying to the defense filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Tax Discharge Claim Rejected for Lack of Proper Representation and Procedural Non-Compliance: The court, citing administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, upheld the defense because the request was signed in a manner not corresponding to the known legal representative (who was deceased) or the de facto manager, and the claimant failed to regularize the filing despite being opposed by the tax authority and not replying to the defense filing.

Mots-clés

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production de créance impôt sur le bénéfice des entreprises autorité fiscale représentation valable conformité administrative personne morale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS est rejetée.

This order rejects the main claim of the EURL.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2020 sous le numéro 2010149, l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique à la suite de la décision du 28 février 2020 portant rejet de sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er octobre 2013 au 28 février 2017 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2016 et lui demande de " prononcer la décharge des rappels, impositions, taxes, amendes et des pénalités y afférentes, résultant de la vérification ".

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Elle fait notamment valoir que la requête est doublement irrecevable :

- faute pour son signataire de justifier de sa qualité pour agir en justice au nom de la personne morale requérante ;

- faute d'avoir été présentée dans le délai de recours.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent par les dispositions de l'article R. 431-2 [relatives à la présentation obligatoire par un avocat], les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité à agir ".

3. La requête, présentée sans plus de précision pour " la société VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS/ 8 rue Charron/ 44 800 SAINT-HERBLAIN ", comporte une signature manuscrite précédée de la mention " La gérance : ". La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique oppose dans son mémoire en défense, communiqué le 9 février 2021 puis une nouvelle fois le 16 septembre 2021, une fin de non-recevoir tirée de ce que cette signature manuscrite ne correspond ni à celle Mme C B, seule représentante légale de l'Eurl connue de l'administration et décédée le 8 août 2020, ni à celle de M. A B, gérant de fait, comme le montre le mandat fourni en annexe n° 5 de la requête, dont il n'est pas contesté qu'il a été signé par les deux parties. Il n'a pas été répliqué à ce mémoire et la société requérante n'a pas régularisé sa requête, laquelle est par suite manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'EURL VENTE DE VÉHICULES EUROPÉENS et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 19 août 2022.

La présidente,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,