Legislator Jurisprudence & Législation
2010148 Généré par l'IA

Asylum Seeker Allowance Claim Premature Due to Unresolved Prior Request

Numéro de cause 2010148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the immigration and integration office to pay asylum seeker allowances allegedly due from 2017 to 2020, citing debt resolution issues, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because, as of the judgment date, the administration had not issued an express or implicit decision rejecting the applicant's prior request for monetary compensation, a prerequisite for admissibility under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Asylum Seeker Allowance Claim Premature Due to Unresolved Prior Request: Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

Mots-clés

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demande d'asile tardive commandement de payer indemnité de réinstallation indemnité financière vraisemblance des motifs d'asile demande d'asile d'un ressortissant albanais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject applications that are manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision establishes the requirement for a prior administrative decision for an application seeking payment of a sum of money to be admissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 décembre 2020, M B A demande au tribunal la condamnation de l'office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser les allocations pour demandeur d'asile de 2017 à 2000.

Il soutient que le défaut de paiement de l'allocation pour demandeur d'asile ne lui permet pas de résorber son endettement.

Par mémoire, enregistré le 16 février 2022, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de mandataire et de moyen invoqué permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

- ayant le statut de réfugié, il ne peut plus prétendre à l'allocation sollicité.

Par mémoire, enregistré le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Dakhli, conclut aux mêmes fins que sa requête.

Il soutient que la décision de suspension de l'allocation pour demandeur d'asile n'est pas justifiée par l'office.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance, ()4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. "

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.

3. En l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision de l'office français de l'immigration et de l'intégration rejetant la demande indemnitaire de M. A, telle que prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours de ce dernier est manifestement irrecevable au sens et pour l'application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Dakhli.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,