Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment or reduction of a €15,000 special contribution imposed by the administrative authority for immigration and integration. Following a formal request on February 7, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn their application. Since no confirmation was received by the expiration of the deadline, which was deemed legally notified via the electronic filing system, the court, relying on Article R. 612-5-1 and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 8253-1 du code du travail, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Conclusion: Following a formal request on February 7, 2023, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the applicant was invited to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, under penalty of being deemed to have withdrawn their application. Since no confirmation was received by the expiration of the deadline, which was deemed legally notified via the electronic filing system, the court, relying on Article R. 612-5-1 and Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, issued an order acknowledging the applicant's deemed withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the applicant.
The court based the order to record the withdrawal on this provision.
The court applied this provision to deem the applicant to have withdrawn their request after failure to confirm.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 6 octobre 2020, enregistrée au greffe du tribunal le jour même, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de M. B.
Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. A B, représenté par Me Yanat, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme 15 000 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ou, à défaut, d'en réduire le montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 7 février 2023, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 7 février 2023 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 10 février 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 4 avril 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.