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2010123 Généré par l'IA

Administrative Case Regarding Withdrawal of Driving License Restoration Claim

Numéro de cause 2010123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to restore their driving license and requested an order compelling its restitution, along with damages. The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal invitation, pursuant to administrative procedure rules, to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified 35-day deadline after the notification was deemed complete under the electronic communication rules, thereby deeming the applicant to have withdrawn their entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Regarding Withdrawal of Driving License Restoration Claim: The court issued an order based on the applicant's failure to respond to a formal invitation, pursuant to administrative procedure rules, to expressly confirm the maintenance of their claims within a specified 35-day deadline after the notification was deemed complete under the electronic communication rules, thereby deeming the applicant to have withdrawn their entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire restitution du délai inobservé annulation de la décision administrative péremption de l'exécution de la décision action mobilière procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gave notice of the withdrawal of the application in this article of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision establishes the power of the chamber presidents to rule by order, which justifies the issuance of this decision.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their claims, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Abahri, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, le ministre de l'intérieur conclut d'une part au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision 48 SI en tant qu'elle invalide son permis pour solde nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part au rejet du surplus des conclusions de la requête de M. A.

Par un courrier du 9 mars 2023, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai de 35 jours, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ()".

4. Par un courrier du 9 mars 2023, le conseil de M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l'informait que M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti. Cette demande, mise à disposition du conseil du requérant le 10 mars 2023 à 8h32 via l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. Or, ni le requérant, ni son conseil n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2010123 présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 20 avril 2023

Le président de la 10e chambre

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2010123