Legislator Jurisprudence & Législation
2010123 Généré par l'IA

Failure to Confirm Appeal Continuation Leading to Withdrawal

Numéro de cause 2010123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the reimbursement of a portion of social contributions paid in 2018 on a capital gain realized in 2017, but following a request from the court, transmitted electronically via the "Télérecours" application, to expressly confirm the continuation of their appeal, no confirmation was received within the specified one-month period, leading the court to rule, based on the administrative justice code provisions regarding failure to respond to such inquiries, that the applicants were deemed to have withdrawn their request.

Regeste Legislator

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article R. 351-8 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code précité, Article 1er; Failure to Confirm Appeal Continuation Leading to Withdrawal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Mots-clés

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créance de cotisation apport et retrait de capital fiction de retrait règlement intérieur révocation de rentes sociales cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure allowing the court president to invite the applicant to confirm the continuation of their claims, leading to deemed withdrawal if not confirmed.

Art. R. 222-1 du code précité

Cited as the legal basis allowing the president of the judgment panel to issue an order granting note of the withdrawal (désistement).

Article 1er

The court formally grants note of the withdrawal of the request based on the procedural failure to confirm the claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, sous le n° 1901565, au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme B C et M. D A, représentés par Me Vailhen, avocat, demandent à ce Tribunal de prononcer le remboursement d'une partie de la contribution sociale généralisée dont ils se sont acquittés en 2018 sur la plus-value mobilière qu'ils ont réalisée au titre de l'année 2017, représentant un total de 405 829 euros.

..

Par une ordonnance en date du 3 octobre 2019, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, au président de la section du contentieux du Conseil d'État le dossier de la requête de Mme C et M. A.

Par une ordonnance en date du 29 septembre 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le jugement de la requête de Mme C et M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code précité : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Il résulte de l'instruction que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil des requérants au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, dite " Télérecours " et que la " mise à disposition " et la " première consultation " de cette demande, au sens de l'article R. 611-8-2 du code précité, sont intervenues le 21 novembre 2022. Le délai de quarante jours imparti aux requérants, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de leurs conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, Mme C et M. A doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s'être désistés de leur requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et M. D A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.

Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 janvier 2023.

signé

K. Kelfani

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2010123