Joint Authority Preemption Decision Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants sought the annulment of a joint authority's decision from December 2019 exercising its urban preemptive right over their land parcels, along with the subsequent decision rejecting their appeal. The court determined that since the joint authority subsequently and definitively withdrew the initial December 2019 preemption decision in September 2023, the resulting withdrawal rendered the claims for annulment of both the original decision and the rejection of the administrative appeal legally moot, leading the court to dismiss the annulment claims as having no further object, but ordered the joint authority to pay the claimants €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Joint Authority Preemption Decision Annulment Mooted by Subsequent Withdrawal: The court determined that since the joint authority subsequently and definitively withdrew the initial December 2019 preemption decision in September 2023, the resulting withdrawal rendered the claims for annulment of both the original decision and the rejection of the administrative appeal legally moot, leading the court to dismiss the annulment claims as having no further object, but ordered the joint authority to pay the claimants €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the primary dispositive action, declaring that there is no need to rule on the annulment claims.
Cited as the basis for ordering the payment of costs to the applicants.
This article implements the decision regarding costs based on Article L. 761-1 CJR.
Cited in the considerations as the legal basis allowing the President to issue an ordinance stating there is no need to rule on the merits (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 octobre 2020 et 14 novembre 2023, M. A G, Mme B D épouse G, Mme E G épouse C et M. F G, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler, d'une part, la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées PY 184 et 187 leur appartenant, situées sur le territoire de la commune du Mans, ensemble la décision du 11 août 2020 rejetant leur recours gracieux, d'autre part, la décision du 11 août 2020 par laquelle le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans a maintenu sa décision du 17 décembre 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le président du syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans a retiré sa décision du 17 décembre 2019 ;
3°) en tout état de cause, d'annuler la décision du 11 août 2020 portant rejet de leur recours gracieux ainsi que la décision du même jour en tant qu'elle maintient la décision de préemption du 17 décembre 2019 ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans le versement à leur profit d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 août 2023, Le Mans Métropole conclut à ce que le tribunal prononce sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans, représenté par Me Boidin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête des consorts G.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par la présente requête, les consorts G demandent au tribunal l'annulation de la décision du 17 décembre 2019 par laquelle le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées PY 184 et 187 leur appartenant, situées sur le territoire de la commune du Mans, ensemble la décision du 11 août 2020 de ce même syndicat rejetant leur recours gracieux et maintenant la décision de préemption du 17 décembre 2019.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par une décision du 29 septembre 2023, le président du syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans a retiré la décision attaquée du 17 décembre 2019. Ce retrait est devenu définitif. Si le président du syndicat n'a pas expressément retiré sa décision, également attaquée, du 11 août 2020 rejetant le recours gracieux des consorts G et maintenant la décision du préemption du 17 décembre 2019, le retrait opéré a eu pour effet de priver cette décision du 11 août 2020 de toute portée juridique. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts G sont devenues sans objet.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans le versement aux consorts G d'une somme de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par les consorts G.
Article 2 : Le syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans versera aux consorts G une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A G, Mme B D épouse G, Mme E G épouse C et M. F G ainsi qu'au syndicat mixte du circuit des 24 heures du Mans.
Copie pour information sera adressée à Le Mans Métropole.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
N°2010098