Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree parties sought the annulment of a building permit issued by a mayor and the subsequent rejection of their administrative appeal, but the court addressed the matter via an order due to the subsequent actions of the litigants. The court granted the requests to record the voluntary withdrawal of the suit by the primary applicant and two co-applicants, but it rejected the defendant's counter-request regarding costs related to a claim that was never formally made, ultimately ordering the two withdrawing corporate applicants to each pay a specified sum to the municipality for legal expenses, while rejecting the municipality's claim for a larger sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 3 du CJA; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Allocation: The court granted the requests to record the voluntary withdrawal of the suit by the primary applicant and two co-applicants, but it rejected the defendant's counter-request regarding costs related to a claim that was never formally made, ultimately ordering the two withdrawing corporate applicants to each pay a specified sum to the municipality for legal expenses, while rejecting the municipality's claim for a larger sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order payment of a sum concerning Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in Article 3 and Article 4 of the dispositive concerning the payment of sums due to costs incurred by another party.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to rule by ordinance on matters such as noting a withdrawal (point 1) and settling issues regarding costs (point 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2020 et le 18 novembre 2020, Mme A B, la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy, représentées par Me Cazin, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2020 par lequel le maire de Saint-Longis a délivré un permis de construire à la SNC Lidl, ensemble la décision du maire de Saint-Longis du 1er septembre 2020 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la SNC Lidl et de la commune de Saint-Longis le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2020, la commune de Saint-Longis, représentée par Me Forcinal, conclut au rejet de la requête et à ce que soit solidairement mis à la charge des requérantes le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2021, les SAS FPGDIS et Saint-Rémy demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement.
Par un mémoire, enregistré le 4 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 juillet 2022, la SNCL Lidl, représentée par Me Bozzi, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement des requérantes et de sa renonciation à toutes conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de sa requête par Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. Le désistement de leur requête par la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy est, de même, pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Si la SNC Lidl fait état de sa renonciation à toute demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de donner acte de son désistement de conclusions qu'elle n'a pas présentées sur ce fondement. En outre, il n'y a pas lieu pour le juge administratif de donner acte à une partie de sa renonciation à présenter des conclusions qu'elle n'a pas présentées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS FPGIS et de la SAS Saint-Rémy, chacune, le versement à la commune de Saint-Longis de la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête par Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête par la SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy.
Article 3 : La SAS FPGDIS et la SAS Saint-Rémy verseront, chacune, la somme de 600 euros à la commune de Saint-Longis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Saint-Longis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS FPGDIS, à la SAS Saint-Rémy, à la commune de Saint-Longis et à la SNC Lidl.
Fait à Nantes, le 26 août 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,