Implicit Rejection of Naturalization Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of the Interior of her appeal against a prefectoral decision denying her naturalization request. The court, invoking the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited to confirm the continuation of her conclusions within a one-month deadline, with notification that failure to do so would result in the assumption of abandonment of the case. As no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn her appeal and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Appeal Withdrawal: The court, invoking the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, noted that the applicant had been formally invited to confirm the continuation of her conclusions within a one-month deadline, with notification that failure to do so would result in the assumption of abandonment of the case. As no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court ruled that the applicant was deemed to have withdrawn her appeal and accordingly gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.
This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.
This provision provides the legal basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 7 octobre, 9 novembre 2020 et 5 juin 2021, Mme A B épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 11 décembre 2019 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l'application " Télérecours citoyen " le 5 mai 2023, Mme C a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C a été invitée, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 5 mai 2023 et lu le jour même, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 1er août 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,