Residence Permit Refusal Annulment Moot due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and requested an order to re-examine the situation, along with payment of legal fees. The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on May 3, 2023, the initial administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to a ruling of no need to proceed on those points, and consequently rejecting the requests for costs and expenses under the relevant administrative and legal aid codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulment Moot due to Subsequent Issuance: The court ruled that since the prefect subsequently issued the requested residence permit on May 3, 2023, the initial administrative decision was implicitly withdrawn, rendering the claims for annulment and injunction without object, thus leading to a ruling of no need to proceed on those points, and consequently rejecting the requests for costs and expenses under the relevant administrative and legal aid codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the decision to rule by order regarding the lack of need to rule on the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 août 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 3 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, il a délivré le titre de séjour sollicité.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
2. Par une décision du 3 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a délivré le titre de séjour sollicité. Cette décision est devenue définitive. Ainsi, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ni de condamner l'Etat aux entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Julien Roulleau.
Fait à Nantes, le 28 décembre 2023.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,