Legislator Jurisprudence & Législation
2010013 Généré par l'IA

Company v. Minister (Withdrawal of Judicial Review)

Numéro de cause 2010013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a ministerial decision that overturned an labor inspector's decision and refused authorization for the dismissal of an employee; however, the company subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, leading the court to formally acknowledge the withdrawal of the main application and reject the opposing party's ancillary request for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters where only cost allocations remain to be decided following a pure and simple withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Minister (Withdrawal of Judicial Review): 761-1 of the Code of Administrative Justice, pursuant to the rule allowing presidents of administrative tribunals to rule by order on matters where only cost allocations remain to be decided following a pure and simple withdrawal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel licenciement administratif retrait de la requête frais administratifs répartition des frais ministre de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to issue an order on the withdrawal of the case and requests related only to costs.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for rejecting the costs claim made by M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2020, la société Ventre à domicile Océane représentée par Me Ropars, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 août 2020 par laquelle la ministre du travail a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 10 décembre 2019 et a refusé le licenciement de M. A ;

2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de la santé et des solidarités de réexaminer la demande d'autorisation de licenciement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin 2021 et 15 février 2024, M. B A, représenté par Me Potin, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la société Vente à domicile Océane le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2021, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société Vente à domicile Océane déclare se désister purement et simplement de sa requête et de rejeter les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la société Vente à domicile Océane a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Vente à domicile Océane.

Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vente à domicile Océane, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B A.

Fait à Nantes, le 15 avril 2024.

La présidente,

V. GOURMELON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,