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2010004 Généré par l'IA

Impleader of Property Associations in Structural Defect Expertise Denied Due to Untimely Request

Numéro de cause 2010004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to implead neighboring property associations into an ongoing expertise initiated to determine the cause of structural defects in an apartment building, following a prior administrative appeal that annulled an order prematurely terminating the expertise. The administrative judge rejected the request because it was filed on March 10, 2023, which was more than two months after the initial expert meeting on September 9, 2021, thereby violating the procedural deadline established by the administrative justice code for parties to request the extension of an expert mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Impleader of Property Associations in Structural Defect Expertise Denied Due to Untimely Request: The administrative judge rejected the request because it was filed on March 10, 2023, which was more than two months after the initial expert meeting on September 9, 2021, thereby violating the procedural deadline established by the administrative justice code for parties to request the extension of an expert mission.

Mots-clés

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propriété immobilière vice de procédure délai légal de procédure demande tardive de prolongation dépôt tardif défaut de légitimation de l'association

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request as being filed outside the statutory time limit.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 10 juin 2021, la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative a, sur la requête du syndicat des copropriétaires du 92/94 Cours Sextius, représenté par Me Bach, prescrit une expertise confiée à M. A C et portant sur l'origine des désordres affectant l'immeuble situé 92-94

Cours Sextius à Aix-en-Provence (13100).

Par une ordonnance du 22 novembre 2022, le juge des référés a sur la demande de la société Keolis Pays-d'Aix, mis fin aux opérations d'expertise ordonnée le 10 juin 2021.

Par une ordonnance du 1er février 2023, la Cour administratives d'appel, a sur la requête de M. D, annulé l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille n°2010004 en date du 22 novembre 2022 mettant fin aux opérations d'expertise ordonnée le 10 juin 2021.

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. E D, représenté par Me Bach, demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise les syndicats des copropriétaires des immeubles situés aux n° 90 et n° 98 du Cours Sextius à Aix-en-Provence.

Vu :

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 10 juin 2021, désignant M. C en qualité d'expert ;

- l'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille, en date du 1er février 2021, mettant fin aux opérations d'expertise ;

- l'ordonnance de la Cour administrative d'appel en date du 10 mars 2023, annulant l'ordonnance du tribunal administratif de Marseille en date du 1er février 2021 ;

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Muriel B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles".

2. M. D demande au juge des référés de mettre en cause aux opérations d'expertise les syndicats des copropriétaires des immeubles situés aux n° 90 et n° 98 du Cours Sextius à Aix-en-Provence. Il résulte toutefois de l'instruction que la première réunion d'expertise s'est tenue le 9 septembre 2021. Par suite, la demande d'extension de M. D, introduite le 10 mars 2023, soit plus de deux mois après cette première réunion d'expertise est tardive, et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à la commune d'Aix-en-Provence, à la société Keolis Pays d'Aix, à la Régie municipale des eaux du Pays d'Aix, à la société Groupama et à M. A C, expert.

Fait à Marseille, le 28 mars 2023.

La juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière

N°2010004