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2009994 Généré par l'IA

Individual v. Minister of the Armed Forces Regarding 2020 Annual Evaluation Report

Numéro de cause 2009994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested the Minister of the Armed Forces' rejection of their request to modify their 2020 annual evaluation report, seeking the removal of specific negative phrases and the alteration of various notations to more favorable ratings. The court, relying on administrative justice rules, ruled the entire request manifestly inadmissible because administrative performance reports are indivisible, precluding partial rectification, and the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by issuing injunctions to unilaterally alter such reports, except for the execution of a prior judicial decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Individual v. Minister of the Armed Forces Regarding 2020 Annual Evaluation Report: The court, relying on administrative justice rules, ruled the entire request manifestly inadmissible because administrative performance reports are indivisible, precluding partial rectification, and the administrative judge lacks the authority to substitute for the administration by issuing injunctions to unilaterally alter such reports, except for the execution of a prior judicial decision.

Mots-clés

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ministre des armées autorité administrative rapports annuels contrôle juridictionnel exécution en nature demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the applicant's request based on the reasoning provided in the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article in the dispositive to justify rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, M. A B conteste la décision n° 220714 de la ministre des armées en date du 27 octobre 2020 rejetant, après recours administratif préalable, sa demande modification du bulletin annuel de notation (BNO) établi au titre de l'année 2020 (BN0).

M. B demande au tribunal :

- que la phrase " gagnerait toutefois à acquérir plus de souplesse dans les relations humaines " soit retirée ;

- que la partie de la phrase " sans toutefois toujours bien prendre en compte la faisabilité " soit retirée ;

- que la phrase " ses absences répétées ont néanmoins impactées le fonctionnement de la cellule, en national comme en binationale, en l'absence de directives claires ou d'échanges d'informations " soit retirée ;

- que la partie de phrase " au risque de provoquer des tensions contre-productives avec ses interlocuteur " soit retirée ;

- que l'appréciation globale des services rendus soit fixée au niveau A ;

- que la croix " animer " soit fixée au niveau 5 au lieu de 4 ;

- que la croix " R.I " soit fixée au niveau 4 au lieu de 3 ;

- que dans le " bilan et observations " soient insérées les phrases " officier aux compétences techniques indiscutables et appréciables, le lieutenant-colonel B a décliné efficacement ces compétences au profit de l'ensemble de l'état-major " et " se faisant une haute idée de ses fonctions et responsabilités, ayant le culte de la mission, il a efficacement pris en compte le facteur humain en sachant mettre en valeurs ses subordonnées et ses pairs demande donc à ce que la QSR attribué par le 2ème notateur soit évalué à A ".

Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre des armées soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, dans la mesure où le requérant se borne à formuler des demandes d'injonction tendant à ce que le juge, en se substituant à l'administration, modifie dans un sens déterminé des lignes de son bulletin de notation ;

- à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Vu :

- le code de la défense ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. D'une part, le compte rendu de l'entretien professionnel d'un agent public présente un caractère indivisible. Les conclusions tendant à la rectification partielle d'un tel compte rendu ne sont donc pas recevables. D'autre part, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.

3. Il en résulte que les demandes susvisées du requérant aux fins de suppression de phrases et de modification de mentions ou références qu'il estime erronées sont irrecevables et, comme soutenu en défense, ne peuvent qu'être rejetées.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit donc être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2009994 de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Marseille, le 16 avril 2024.

Le président de la 6ème chambre,

signé

J.B. Brossier

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,