Claimant's Withdrawal Leads to Dismissal of Insurance Fund's Reimbursement Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court noted the withdrawal of the initial claimant's request concerning damages resulting from medical care starting in August 2016, as the claimant failed to confirm the maintenance of their claims after being duly invited to do so via the electronic notification system, and later formally confirmed their withdrawal. Consequently, the court dismissed the separate claims by the local health insurance fund seeking reimbursement of expenses and statutory compensation from the hospital group and its insurer, reasoning that since the primary claimant's suit was deemed withdrawn, the insurance fund could not be deemed to have adopted the underlying legal basis of the initial, now withdrawn, claim, rendering the insurance fund's claims manifestly inadmissible for failing to state a valid legal basis against the defendants for the claimed liabilities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal Leads to Dismissal of Insurance Fund's Reimbursement Claims: Consequently, the court dismissed the separate claims by the local health insurance fund seeking reimbursement of expenses and statutory compensation from the hospital group and its insurer, reasoning that since the primary claimant's suit was deemed withdrawn, the insurance fund could not be deemed to have adopted the underlying legal basis of the initial, now withdrawn, claim, rendering the insurance fund's claims manifestly inadmissible for failing to state a valid legal basis against the defendants for the claimed liabilities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle used to formalize the dismissal of M. B's request.
Article used to reject the conclusions presented by the primary health insurance fund (CPAM).
Cited as the procedural basis allowing the president to issue an order concerning the dismissal.
Cited as the basis for deeming the CPAM's claims inadmissible due to lack of stated legal grounds.
Mentioned in Article 2's justification as the basis for the CPAM's rejected indemnity claim.
Mentioned in Article 2's justification as the basis for the CPAM's rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er décembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2020 et 2 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Navennec Normand, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) et le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France ainsi que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à l'indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge médicale dont il a été l'objet à compter du 12 août 2016, au centre hospitalier Marc-Jacquet puis dans des établissements de l'AH-HP ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés les 11 mars 2022, 27 octobre 2022, 18 août 2023, 13 février 2024 et 29 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France ainsi que la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), son assureur, à lui verser la somme totale de 46 214,68 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés au titre des conséquences dommageables de la prise en charge médicale de M. B ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la SHAM l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la SHAM, représentés par Me Budet, concluent au rejet de la requête de M. B et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2024, M. B, désormais représenté par Me Perillaud, déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2024, le groupe hospitalier du Sud Ile-de-France et la SHAM persistent à conclure au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2024, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général, déclare accepter le désistement de M. B.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales, représenté par Me Welsch, a présenté des observations les 21 février et 13 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
2. D'une part, en dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, au moyen de l'application " Télérecours ", le 16 juin 2022 et consultée par elle le 20 juin 2022, Me Navennec Normand, qui était alors l'avocate de M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai de trois mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. L'intéressé a d'ailleurs confirmé qu'il se désistait de sa requête par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
4. Ainsi que le relèvent les défendeurs, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne se borne à demander le remboursement, sur le fondement des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des débours qu'elle a exposés pour le compte de M. B sans invoquer, dans aucun de ses mémoires, le fondement sur lequel elle entend rechercher la responsabilité du groupe hospitalier du Sud Ile-de-France. Si une caisse de sécurité sociale, subrogée dans les droits de son assuré en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui présente des conclusions en remboursement de ses débours à la suite de sa mise en cause par le tribunal saisi d'une requête recevable et dont l'auteur ne s'est pas désisté, est réputée s'approprier les écritures de ces derniers, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne ne peut, eu égard à ce qui a été dit au point 2, être réputée s'approprier le fondement de la requête de M. B. La demande présentée par la caisse est ainsi, en application des dispositions citées au point 3, manifestement irrecevable à la date de la présente ordonnance et ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'indemnité forfaitaire prévu par le huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, au groupe hospitalier du Sud Ile-de-France, à la société Relyens Mutual Insurance et à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie pour information en sera transmise à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.
Fait à Melun, le 20 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière