Minister of the Interior v. [Claimant Name/Implicit Rejection of Administrative Appeal]
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim against the Minister of the Interior following the implicit rejection of a mandatory prior administrative appeal, but the submitted request failed to articulate any legal grounds or arguments challenging the contested decision, and no supplementary brief containing such means was subsequently filed, leading the court to rule, pursuant to the Code of Administrative Justice, that the non-regularizable and manifestly inadmissible request must be dismissed by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. [Claimant Name/Implicit Rejection of Administrative Appeal]: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order dictates the rejection of the request.
This provision is explicitly cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2020 sous le numéro 2009956, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose au ministre de l'intérieur à la suite de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 22 juin 2020.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ni argumentation contestant la régularité ou le bien-fondé de la décision attaquée. L'intéressé n'a déposé aucun mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens. Par suite, sa requête, qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,