Litigant's Vacancy Tax Annulment Moot; Seizure Fee Compensation Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a vacancy tax assessment for 2019 and compensation for third-party holder seizure fees charged by their bank, but the court found the first set of claims moot as the administration had already cancelled the tax after the petition was filed. Regarding the claim for compensation of seizure fees, the court determined it was manifestly inadmissible because the litigant had not first submitted a prior request to the administration seeking reimbursement for those specific collection costs, as required by procedural rules governing claims for sums of money.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3' du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Vacancy Tax Annulment Moot; Seizure Fee Compensation Claim Inadmissible Due to Lack of Prior Administrative Request: Regarding the claim for compensation of seizure fees, the court determined it was manifestly inadmissible because the litigant had not first submitted a prior request to the administration seeking reimbursement for those specific collection costs, as required by procedural rules governing claims for sums of money.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify the president's authority to rule by order, specifically regarding the finding that there is no longer reason to rule on the request (point 1).
Applied in Article 1st to declare that there is no longer reason to rule on the discharge claims (which became moot).
Applied in Article 2nd to reject the remaining claims (the claim for indemnity) as manifestly inadmissible.
Cited to establish the inadmissibility of the claim for indemnity due to the absence of a prior administrative demand.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête collective, enregistrée le 5 mars 2020 sous le numéro 2003067, régularisée le 22 octobre 2020 par la présentation d'une requête distincte sous le n° 2009897, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les logements vacants auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison du lot n° 17 de l'immeuble sis 30 rue Pierre Brossolette à Colombes (92).
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 41,60 € correspondant aux frais de saisie à tiers détenteur prélevés par sa banque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".
2. En premier lieu, par décision du 31 août 2020, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a dégrevé la totalité de l'imposition litigieuse. Les conclusions en décharge présentées par M. A sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (). ".
4. Il ne résulte pas de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas allégué que M. A aurait présenté à l'administration une demande, qui relève non de l'assiette mais des conditions de recouvrement de l'impôt, tendant à l'indemniser à raison des frais de saisie à tiers détenteur qu'il a supportés. Par suite, les conclusions présentées à cette fin, directement devant le juge, sont manifestement irrecevables.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise le 2 décembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.