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2009845 Généré par l'IA

Claimant's Action for Annulment of Public Domain Occupation Agreement Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 2009845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a temporary public domain occupation agreement granted to another party for a spot in Puteaux, along with ancillary document production and authorization to occupy his former mooring location. The court dismissed the entire claim via an order, reasoning that the claimant lacked the necessary interest to sue because he held no legal right or title to the specific public domain parcel covered by the challenged agreement, rendering his action manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the defendant's request to fine the claimant for an abusive appeal, as the judge holds the power to impose such a fine independently, and the defendant was therefore not entitled to submit conclusions seeking that penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 741-12 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R.741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Claimant's Action for Annulment of Public Domain Occupation Agreement Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the entire claim via an order, reasoning that the claimant lacked the necessary interest to sue because he held no legal right or title to the specific public domain parcel covered by the challenged agreement, rendering his action manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice. Furthermore, the court rejected the defendant's request to fine the claimant for an abusive appeal, as the judge holds the power to impose such a fine independently, and the defendant was therefore not entitled to submit conclusions seeking that penalty.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité pour agir autorisation de procéder domaine public recours en manquement licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the main claim of the request.

Article 2 : Les conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées

This order rejects VNF's claim for a fine based on Article L. 741-12 of the administrative justice code.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à voies navigables de France.

This article mandates the notification of the decision.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision justifies the court's authority to reject the manifestly inadmissible request via ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 septembre 2020, 17 novembre 2020 et 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Normand, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la convention d'occupation temporaire du domaine public à Puteaux entre Voies navigables de France et le propriétaire du bateau " Panjab " ;

2°) d'enjoindre à voies navigables de France et la commune de Puteaux de produire au débat divers documents ;

3°) d'enjoindre à voies navigables de France de l'autoriser à occuper son ancien lieu de stationnement ;

4°) de mettre à la charge de voies navigables de France la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021 voies navigables de France conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité, subsidiairement comme non fondée et demande en outre au tribunal de condamner M. B au paiement d'une amende pour action abusive en application de l'article L. 741-12 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

Sur les conclusions de M. B :

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d'une demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution du contrat. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

3. Pour demander l'annulation de la convention par laquelle voies navigables de France (VNF) a autorisé M. M., propriétaire du bateau Panjab à occuper un emplacement sur la zone de Puteaux, M. B invoque sa qualité d'occupant de la parcelle de domaine public dont la convention litigeuse a pour objet d'accorder l'autorisation d'occupation. Il résulte toutefois, de l'instruction que M. B ne dispose d'aucun droit ni titre à occuper la parcelle de domaine public. La seule circonstance qu'il ait occupé la parcelle ne peut justifier de l'existence d'un droit lésé. M. B est, dès lors, dépourvu d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la convention autorisant M. M. à occuper l'emplacement sur la zone de Puteaux. La requête de M. B est, par suite, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur l'application des dispositions de l'article R.741-12 du code de justice administrative :

4. L'article R. 741-12 du code de justice administrative dispose que : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".

5. Voies navigables de France demande au tribunal de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. L'application de ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, VNF n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à obtenir la condamnation de M. B au paiement d'une amende pour recours abusif sur le fondement de ces dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de VNF présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à voies navigables de France.

Fait à Cergy, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision