Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision upholding a prefectoral decision that postponed his naturalization application for two years and requested an order compelling the prefect to issue a new decision. The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline, but as no such confirmation was received by the specified date, the litigant was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to issue an order officially recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Claims Leads to Deemed Withdrawal of Naturalization Appeal Judicial Review: The court, applying the administrative justice code, noted that the litigant had been formally invited to confirm the continuation of his claims within a one-month deadline, but as no such confirmation was received by the specified date, the litigant was deemed to have withdrawn his appeal, leading the court to issue an order officially recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of M. B be recorded.
The court used this provision to justify inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article grants the president the power to record withdrawals by order (ordonnance).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2020 et 19 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Parent, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 6 février 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 27 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du président de la formation de jugement qui lui a été adressé le 27 janvier 2023 et dont il a été accusé réception le 4 février 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 17 mars 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,