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2009815 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Municipality: Mootness of Annulment of Danger Order

Numéro de cause 2009815
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A real estate company sought the annulment of a municipal order declaring a building in a state of imminent danger, but the court determined that the application for annulment was moot because the mayor subsequently lifted the danger order on July 31, 2020, leading to a decision that there was no longer a need to rule on the annulment request pursuant to administrative justice rules allowing judgment only on costs when the substantive issue is resolved.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Real Estate Company v. Municipality: Mootness of Annulment of Danger Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Mots-clés

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société immobilière décisions incidentes annulation du contrat fortune immobilière péril imminent expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that there is no need to rule on the claims of the SCI 2YL's request, based on procedural grounds established earlier in the reasoning.

Article 2

This order rejects the claims of the municipality of Stains based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for rejecting the municipality's request for costs/damages.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the President's power to issue this order, specifically point 3 (no need to rule) and point 5 (ruling on costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 15 novembre 2022, la société immobilière 2YL (SCI 2YL) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 du maire de la commune de Stains portant état de péril imminent du pavillon situé 7 rue Francis Bazin à Stains.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2022, le maire de la commune de Stains, représenté par Me Taulet, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de la SCI 2YL une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2020 :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le maire de la commune de Stains a, par un arrêté du 31 juillet 2020, prononcé la main levée de l'arrêté de péril en litige. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de péril du 6 juillet 2020 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la commune de Stains sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI 2YL.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Stains présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI 2YL et à la commune de Stains.

Fait à Montreuil, le 2 décembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2009815