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2009757 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Prisoner Monitoring Status After Litigant's Death

Numéro de cause 2009757
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision maintaining their status on a list of particularly monitored detainees and requested costs. The procedure, which had not been concluded with a defense filing before the litigant's death on March 21, 2022, was suspended, and the heirs were notified to resume the case. As no legal successor subsequently declared they would pursue the action, the Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the request, citing the administrative justice code provisions concerning the suspension of proceedings upon a party's death when the case is not ready for judgment.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 634-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment and Prisoner Monitoring Status After Litigant's Death: The procedure, which had not been concluded with a defense filing before the litigant's death on March 21, 2022, was suspended, and the heirs were notified to resume the case. As no legal successor subsequently declared they would pursue the action, the Tribunal ruled that there was no longer a need to rule on the merits of the request, citing the administrative justice code provisions concerning the suspension of proceedings upon a party's death when the case is not ready for judgment.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union détenu positions administratives action d'état suspension de l'exécution de la peine clôture de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the President to rule by order, which is the form of the decision.

Article R. 634-1 du code de justice administrative

This provision justifies the suspension of the procedure following the death of the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 décembre 2020 et 17 février 2021, M. A B, représenté par la SCP Spinosi et Sureau, demande au Tribunal :

- d'annuler la décision du 5 juin 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de le maintenir au répertoire des détenus particulièrement signalés ;

- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Selon l'article R. 634-1 du même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".

2. Il ressort des pièces de la procédure que l'affaire n'était pas en état d'être jugée à la date du décès du requérant survenu le 21 mars 2022 en l'absence de dépôt d'un mémoire en défense. En conséquence, et en application des dispositions précitées de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, le Tribunal a suspendu la procédure et procédé le 6 septembre 2022 à une mise en demeure de reprise de l'instance par les héritiers. Aucun ayant droit n'ayant depuis lors déclaré reprendre l'instance, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A B.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Marseille, le 6 février 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier