Legislator Jurisprudence & Législation
2009743 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 2009743
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the Minister of the Interior's decision upholding a two-year postponement of her naturalization application. Following a request from the court, pursuant to the rules governing administrative justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, and given that no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court deemed the litigant to have withdrawn her case, resulting in an order formally recording this non-confirmation as a withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Appeal Deemed Withdrawn Due to Non-Confirmation: Following a request from the court, pursuant to the rules governing administrative justice, to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, and given that no such confirmation was received by the jurisdiction within the stipulated period, the court deemed the litigant to have withdrawn her case, resulting in an order formally recording this non-confirmation as a withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis action en contestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the administrative court used this article as the basis for issuing the order acknowledging the withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this article to deem the applicant as having withdrawn their claim due to failure to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2020 et 25 février 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique et maintenu la décision du préfet de Mayotte ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 1er mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 1er mars 2023 et lu le 25 avril 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 26 juillet 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,