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2009721 Généré par l'IA

Company Withdraws Damages Claim Against Transport Authority

Numéro de cause 2009721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company that had sought damages from the autonomous public transport authority for loss of enjoyment and commercial prejudice, totaling a substantial sum, ultimately filed a motion to withdraw its entire claim against the transport authority, which subsequently accepted the complete withdrawal; the court, citing the relevant administrative justice code provision allowing presidents of judgment divisions to formally record withdrawals, issued an order simply noting the withdrawal of the company's request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company Withdraws Damages Claim Against Transport Authority: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fratrie et à la Régie autonome des transports parisiens.

Mots-clés

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transport public retrait des conclusions civiles société commerciale assurance-transport dommages-intérêts liés à un accident de la circulation action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal (désistement) of the request by the plaintiff.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record acceptances of withdrawal by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although mentioned in the initial claims (point 2), this article, which governs costs under Article L. 761-1, was not explicitly cited in the final operative orders (Article 1 and Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, la société La Fratrie, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :

1°) de condamner la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui verser la somme de 4 320 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme mensuelle de 19 632 euros au titre de son préjudice commercial à compter du mois de juillet 2016 en fixant, subsidiairement, un pourcentage de 50 % en cas de perte de chance ;

2°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2021, la RATP conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2023, la société La Fratrie déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2023, la RATP déclare accepter purement et simplement le désistement de la société requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

1° Donner acte des désistements () ".

2. La société La Fratrie a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société La Fratrie.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Fratrie et à la Régie autonome des transports parisiens.

Fait à Cergy, le 31 mars 2023

La présidente de la 7ème chambre,

signé

E. Drevon-Coblence

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2009721