Legislator Jurisprudence & Législation
2009700 Généré par l'IA

Prefect's Appeal Withdrawal in Building Permit Dispute

Numéro de cause 2009700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a municipal building permit for the modification and enlargement of a house and the reconstruction of a swimming pool. Following the applicant's withdrawal of the contested permit at the request of the permit holder, the Prefect formally and unconditionally withdrew the appeal, which the Municipality accepted; consequently, the court noted the withdrawal of the appeal and rejected the Municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect's Appeal Withdrawal in Building Permit Dispute: Following the applicant's withdrawal of the contested permit at the request of the permit holder, the Prefect formally and unconditionally withdrew the appeal, which the Municipality accepted; consequently, the court noted the withdrawal of the appeal and rejected the Municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire communal qualité pour recourir contre permis frais administratifs retrait de l'autorisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the appeal (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality in its request for costs, which the court ultimately rejected in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 11 décembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2020 par lequel le maire de La Ciotat a délivré à M. B A un permis de construire n° PC 013.028.20.B.012 portant sur la modification et l'élargissement d'une maison individuelle et sur la destruction et la reconstruction d'une piscine sur des parcelles cadastrées section BN n° 0172 à 0179 sises 51 Passage Arène Cros " Mas Fontaine " à La Ciotat.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juillet 2022 et le 9 décembre 2022, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Drai Associés, conclut à titre principal, au rejet du déféré, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et demande que soit mise à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur le déféré.

Il fait valoir qu'à sa demande, l'arrêté en litige a été retiré.

Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône déclare se désister purement et simplement de son déféré.

Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la commune de La Ciotat, représentée par la SELARL Drai Associés, déclare accepter le désistement sans condition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le désistement :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Bouches-du-Rhône.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Ciotat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à M. B A et à la commune de La Ciotat.

Fait à Marseille, le 11 avril 2024

La présidente de la 2ème chambre,

signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,