Tax Waiver Rejection Appeal Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a tax authority's decision rejecting a claim for the waiver of additional income tax, high-income tax, and social security contributions for the year 2017, alongside a request for reimbursement of guarantee costs and legal fees. The court, applying the relevant administrative justice code articles, found that after being officially invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their action, and therefore, the order formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Waiver Rejection Appeal Deemed Withdrawal Due to Non-Confirmation: The court, applying the relevant administrative justice code articles, found that after being officially invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a one-month deadline, the litigant failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their action, and therefore, the order formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the deemed withdrawal of the appeal by the applicant.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to give formal notice of a withdrawal by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2020, M. A B, représenté par Me Marais-Batardière, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a rejeté sa réclamation tendant au dégrèvement l'imposition supplémentaire sur les revenus, de la contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2017 ;
2°) la décharge de l'intégralité de l'imposition supplémentaire sur les revenus, de la contribution sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l'année 2017 ;
3°) de condamner l'administration fiscale au remboursement des frais de garantie prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2021 la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête à raison de l'irrecevabilité de cette dernière.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 2 mai 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 2 mai 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 juillet 2023.
Le président,
Y. LIVENAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,