Legislator Jurisprudence & Législation
2009668 Généré par l'IA

Company Withdraws Construction Authorization Challenge

Numéro de cause 2009668
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company and another entity sought the annulment of a municipal decision refusing authorization for construction work and requested the municipality to re-examine the prior declaration, but subsequently filed a straightforward withdrawal of their request, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, and consequently reject the municipality's subsidiary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Construction Authorization Challenge: Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Cassis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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entreprises de construction autorités communales recours contre des décisions administratives qualité pour recourir contre permis construction illicite retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for accepting the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for rejecting the cost claims made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2020, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex représentées par Me Hamri demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune de Cassis en date du 22 juin 2020 portant refus de la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 13022 20 0054, ensemble la décision de rejet du 14 octobre 2020 de son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au maire de la commune de Cassis, de réexaminer la déclaration préalable de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de la société Bouygues Telecom et société Cellnex la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 25 juillet 2024, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Le désistement de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la commune de Cassis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Bouygues Telecom et la société Cellnex.

Article 2 : Les conclusions formulées par la commune de Cassis en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom et à la société Cellnex, à Me Hamri et à la commune de Marseille.

Fait à Marseille, le 17 septembre 2024.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.