Legislator Jurisprudence & Législation
2009665 Généré par l'IA

Withdrawal of Action Following Settlement in Contract Non-Renewal Case

Numéro de cause 2009665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a decision not to renew their executive secretary contract with a public body managing a leisure base and requested compensation for resulting damages. Following the filing of the suit, the parties executed a settlement agreement, leading the claimant to formally and unconditionally withdraw all conclusions of their initial request. Consequently, the court granted the withdrawal, ruling that there was no obstacle to formally recognizing the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Action Following Settlement in Contract Non-Renewal Case: Following the filing of the suit, the parties executed a settlement agreement, leading the claimant to formally and unconditionally withdraw all conclusions of their initial request. Consequently, the court granted the withdrawal, ruling that there was no obstacle to formally recognizing the discontinuance of the proceedings under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
non-renouvellement du contrat retrait après transaction retrait de l'action publique contrat de droit administratif recours en annulation action en indemnité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the judgment panel used this article to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Morandi, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président du syndicat mixte d'étude d'aménagement et de gestion (SMEAG) de la base de loisirs Jablines-Annet n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité de secrétaire de direction ;

- de lui verser la somme de 55 365,53 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable du 25 novembre 2020 au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de la décision du 18 septembre 2020, somme à parfaire à la date de lecture du jugement à intervenir ;

- de mettre à la charge du SMEAG de la base de loisirs Jablines-Annet la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier, enregistré le 21 avril 2022, le SMEAG de la base de loisirs Jablines-Annet, représenté par Me Lebreton, informe le tribunal de la signature d'un protocole d'accord et de son exécution en cours.

Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement, enregistré le 15 juin 2022, présenté pour Mme A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au syndicat mixte d'étude d'aménagement et de gestion de la base de loisirs Jablines-Annet.

La présidente de la 5ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT