Legislator Jurisprudence & Législation
2009647 Généré par l'IA

Fine Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2009647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the prefect to provide suitable housing under penalty of a €100 monthly fine starting December 1, 2020, the court liquidated the fine because the administration fulfilled the injunction on May 17, 2021, when the individual signed a lease for a suitable apartment. The court reasoned that since the obligation was met on May 17, 2021, the final fine should be calculated for the non-compliance period from December 1, 2020, to May 17, 2021, resulting in a total definitive penalty of €500 to be paid to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Fine Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the obligation was met on May 17, 2021, the final fine should be calculated for the non-compliance period from December 1, 2020, to May 17, 2021, resulting in a total definitive penalty of €500 to be paid to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement réalisation d'immeubles logement social obligations de l'administration astreinte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order liquidating the penalty (astreinte) against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President or designated magistrate to liquidate the penalty due to non-execution of an injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited regarding the definitive liquidation of the penalty (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2002485 du 25 septembre 2020, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2020.

Par des observations, enregistrées le 11 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement, situé au 16 allée de Savoie à Nanterre (92000) et le bail correspondant a été signé le 17 mai 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 17 mai 2021 dans un logement situé au 16 allée de Savoie à Nanterre (92000). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 25 septembre 2020 à la date du 17 mai 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2020 au 17 mai 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 500 euros (cinq cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2002485 du 25 septembre 2020, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 6 mai 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.