Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Formal Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal council deliberation but failed to respond to a formal invitation dated March 27, 2023, issued under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring her to expressly confirm the continuation of her claims within one month. The court ruled that because the petitioner did not reply to the notice, she is deemed to have withdrawn from all conclusions of her request, leading to an order recording this official withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Respond to Formal Notice: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, requiring her to expressly confirm the continuation of her claims within one month. The court ruled that because the petitioner did not reply to the notice, she is deemed to have withdrawn from all conclusions of her request, leading to an order recording this official withdrawal, while rejecting the opposing municipality's claim for costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that it is taking note of the applicant's deemed withdrawal (désistement d'office).
This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was cited by the defendant commune for costs (Article 261-1), but the court rejected the commune's conclusions based on it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2020, Mme A B demande au tribunal administratif de céans l'annulation de la délibération du conseil municipal du
15 juillet 2020 de la commune du Raincy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la commune du Raincy, représentée par Me Savignat, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête à raison de son irrecevabilité en ce que
Mme B ne dispose pas d'un intérêt à agir envers la délibération ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de Mme B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 27 mars 2023, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. Par une lettre de la présidente de la 4ème chambre du 27 mars 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune du Raincy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Raincy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune du Raincy.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
J. Truilhé
La République mande et ordonne à la commune du Raincy, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.