Withdrawal of Mandamus Action for Municipal Office Space and Access to Publications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial intervention to compel a municipal mayor to allocate permanent office space to the opposition group and grant opposition elected officials access to all general municipal publications across all media. The court, applying administrative justice code provisions, noted that following an inquiry regarding the continued relevance of the request due to potential changes in circumstances, the party failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline after being duly notified, leading the court to deem the party as having withdrawn their entire request. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Mandamus Action for Municipal Office Space and Access to Publications: The court, applying administrative justice code provisions, noted that following an inquiry regarding the continued relevance of the request due to potential changes in circumstances, the party failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the stipulated one-month deadline after being duly notified, leading the court to deem the party as having withdrawn their entire request. Therefore, the court formally recorded the withdrawal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the claim.
This article authorizes the president of the judgment panel to issue orders, including acknowledging withdrawals.
This article provides the basis for considering the claim withdrawn when the applicant fails to confirm its maintenance after invitation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'enjoindre au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre qu'il soit attribué un local permanent au groupe d'opposition au conseil municipal ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre qu'il soit permis aux élus d'opposition de s'exprimer dans l'ensemble des publications à caractère général de la commune, quel qu'en soit le support.
La procédure a été communiquée au maire de la commune du Kremlin-Bicêtre qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une lettre de mise en état du 28 octobre 2022, le requérant a été informé que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'il était invité à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour lui. Le requérant n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 7 décembre 2022 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à M. A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui a accusé réception de cette mesure d'instruction le 8 décembre 2022, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune du Kremlin-Bicêtre.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,