Municipality Compensation Claim Barred by Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from the municipality for financial prejudice allegedly resulting from the delayed recognition by the mayor of the work-related nature of an illness, which caused a reduction in her salary paid at half-rate. The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her application, despite being formally invited to provide the disputed administrative decision or proof of a prior indemnity request to the administration, as required by procedural rules concerning the required attachments to a petition and the possibility of case dismissal for manifest inadmissibility if regularization is not made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Compensation Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The court rejected the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her application, despite being formally invited to provide the disputed administrative decision or proof of a prior indemnity request to the administration, as required by procedural rules concerning the required attachments to a petition and the possibility of case dismissal for manifest inadmissibility if regularization is not made.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim due to its manifest inadmissibility after the request for regularization was not followed.
This article provided the procedural basis for inviting the author to regularize the claim before rejecting it for inadmissibility.
This article was cited to establish that the applicant was deemed to have received the notification for regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2020, et trois mémoires, enregistrés les 7 avril, 31 mai et 22 septembre 2021, complétés par des pièces enregistrées les 10 janvier, 7 avril, 2 et 25 juin, 2, 4 et 6 août et 22 septembre 2021, les pièces du 22 septembre n'ayant pas été communiquées, Mme A B doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Fos-sur-Mer à l'indemniser du préjudice pécuniaire subi en raison de la reconnaissance tardive par le maire de Fos-sur-Mer de l'imputabilité au service de la maladie professionnelle ou d'origine professionnelle survenue le 24 juillet 2020.
Elle soutient que :
- la décision du 28 juillet 2020 par laquelle le maire de Fos-sur-Mer l'a placée en congé maladie ordinaire à compter du 22 juillet 2020 est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a subi un préjudice en raison des retards de paiements nés de la baisse de sa rémunération à mi-traitement.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2021, la commune de Fos-sur-Mer, représentée par Me Laillet, conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité et subsidiairement au rejet de la requête au fond et à ce que soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- elle ne comporte pas de moyen ni de conclusion ;
- en l'absence de production de l'acte attaqué, la requérante n'a pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 mai 2022, le greffe du tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ou en rapportant la preuve d'une demande préalable adressée à l'administration, dans un délai de quinze jours.
Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". L'article R. 412-1 de ce code énonce que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ".
3. D'autre part, l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. Mme B exerce des fonctions d'agent d'entretien au sein de la commune de Fos-sur-Mer et souffre de tendinopathie. Cette pathologie a été reconnue imputable au service à compter du 17 décembre 2018. Par un arrêté du 16 septembre 2019, le maire de Fos-sur-Mer a placé la requérante en congé pour maladie professionnelle du 17 décembre 2018 au 10 avril 2019. Par un arrêté n° 2020-1420 du 28 juillet 2020, le maire de Fos-sur-Mer a placé la requérante en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juillet 2020. En cours d'instance, et à la suite d'un nouvel avis rendu le 22 juillet 2021 par la commission de réforme à la demande de la requérante, le maire de Fos-sur-Mer a, par un arrêté n° 2021-1863 du 30 juillet 2021, implicitement retiré l'arrêté n° 2020-1420 du 31 juillet 2020 et a placé rétroactivement Mme B en congé pour invalidité temporaire à plein traitement du 24 juillet 2020 au 30 juillet 2021 inclus.
5. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B demande l'indemnisation du préjudice financier né de la baisse de sa rémunération à mi-traitement pendant une période non précisément définie. Aucune décision de la commune de Fos-sur-Mer ni aucune demande indemnitaire préalable tendant à l'indemnisation du préjudice allégué par la requérante n'ont été jointes à la présente requête. En application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation a été adressée à Mme B via l'application Télérecours l'invitant à adresser au tribunal la décision prise par la commune de Fos-sur-Mer, ou la preuve de la date de dépôt de la demande indemnitaire préalable faite à l'administration, mentionnant qu'à défaut de régularisation de sa requête à l'expiration du délai de quinze jours la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B est réputée avoir reçu notification de cette mesure d'instruction à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 19 mai 2022, du document dans l'application informatique Télérecours.
6. Aucune régularisation n'ayant été apportée par la requérante dans le délai imparti, ni même à ce jour, la requête de Mme B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Fos-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 8 août 2022.
La magistrate désignée,
signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,