Legislator Jurisprudence & Législation
2009522 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs

Numéro de cause 2009522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought the annulment of a municipal order refusing building work authorization and the implicit rejection of a related administrative appeal, also seeking costs, but subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of its entire claim. The court granted the withdrawal, thereby rendering the substantive dispute moot, and, pursuant to its authority under the administrative justice code to rule on matters where only cost claims remain, rejected the opposing party's request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Action and Denial of Costs: The court granted the withdrawal, thereby rendering the substantive dispute moot, and, pursuant to its authority under the administrative justice code to rule on matters where only cost claims remain, rejected the opposing party's request for costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action objet du litige frais administratifs avance de frais impayée répudiation d'une personne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order gives note of the withdrawal (désistement) of the plaintiff.

Article 2

This order rejects the claims presented by the defendant commune under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to rule by order on requests where only the award of costs under Article L. 761-1 remains an issue, following a withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in Article 2 regarding the rejection of the costs claimed by the commune.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 et un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté municipal du 26 juin 2020 par lequel le maire de la commune d'Auriol s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration n° DP 013 007 20 A0052 déposée auprès des services de la commune le 4 juin 2020, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Auriol a rejeté son recours gracieux ;

2°) de condamner la commune d'Auriol au versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 29 avril 2022 et le 27 juin 2023, la commune d'Auriol, représentée par Me Schwing, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Bouygues Telecom au versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 12 février 2024, la société Bouygues Télecom déclare se désister de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Bouygues Telecom est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Auriol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bouygues Telecom.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Auriol au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune d'Auriol.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.