RSA Overpayment Admissibility Challenge Dismissed Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant challenged a notice regarding overpayments for personalized housing assistance (APL) and active solidarity income (RSA); the court ruled there was no need to rule on the APL overpayment portion because the relevant family allowance fund had already granted a full waiver of that debt, rendering those claims moot. However, the court dismissed the claims concerning the RSA overpayment as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her petition by submitting the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being notified of the requirement to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-6 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; RSA Overpayment Admissibility Challenge Dismissed Due to Defective Petition: However, the court dismissed the claims concerning the RSA overpayment as manifestly inadmissible because the litigant failed to regularize her petition by submitting the decision resulting from the mandatory prior administrative appeal to the departmental council, despite being notified of the requirement to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article (which refers to the rejection of the rest of the application) is the dispositive order concerning the RSA portion of the claim, based on procedural inadmissibility.
This order declares that there is no need to rule on the APL portion because the claim has become moot.
Cited as the legal basis for rejecting the remainder of the application due to manifest inadmissibility (item 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2020, Mme B C épouse A conteste devant le tribunal la décision du 28 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un rappel des trop-perçus lui restant à rembourser au titre de l'aide personnalisée au logement (APL) et du revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Elle fait valoir que la requérante a obtenu la remise totale de sa dette d'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur les conclusions relatives au rappel d'indu d'aide personnalisée au logement
2. Par une décision en date du 4 février 2020, notifiée le 5 février 2020, la caisse d'allocation familiales de la Sarthe a notifié à Mme C épouse A la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement dont elle devait effectuer le remboursement. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de la requérante au fin de remise de cette dette sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions relatives au rappel d'indu de revenu de solidarité active :
3.Aux termes de l'article R. 414-6 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5.En l'espèce, Mme C épouse A conteste la décision du 28 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Sarthe lui a notifié un rappel au titre du revenu de solidarité active (RSA). Or, en dépit de la demande de régularisation, mise à la disposition de Mme C épouse A le 18 novembre 2021 sur l'application Télérecours Citoyens et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, ni la preuve du dépôt d'un tel recours et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de Mme C épouse A, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A relatives au rappel d'aide personnalisée au logement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, au département de la Sarthe et à la caisse d'allocations familiales de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 8 juillet 2022.
La présidente,
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,